A-19.1, r. 0.1 - Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Texte complet
17. La politique détermine les actes qui sont soumis à des mesures de participation active.
Ces actes doivent comprendre tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) qui modifie:
1°  les usages principaux autorisés dans une zone, y compris les usages conditionnels;
2°  les constructions principales autorisées dans une zone;
3°  l’une des dimensions autorisées d’une construction principale, et ce, par une variation d’au moins 40% de sa valeur initiale.
Ils doivent également comprendre toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui ne pourrait autrement se réaliser qu’à la suite d’une modification visée par le deuxième alinéa.
A.M. 2018-06-19, a. 17.
En vig.: 2018-07-19
17. La politique détermine les actes qui sont soumis à des mesures de participation active.
Ces actes doivent comprendre tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) qui modifie:
1°  les usages principaux autorisés dans une zone, y compris les usages conditionnels;
2°  les constructions principales autorisées dans une zone;
3°  l’une des dimensions autorisées d’une construction principale, et ce, par une variation d’au moins 40% de sa valeur initiale.
Ils doivent également comprendre toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui ne pourrait autrement se réaliser qu’à la suite d’une modification visée par le deuxième alinéa.
A.M. 2018-06-19, a. 17.